I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R15. Dans le cas du paiement d’un boni ou d’une augmentation avec effet rétroactif versé au cours d’une année d’imposition donnée, à un employé dont la paie annuelle estimée, y compris ce paiement, ne dépasse pas le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, l’employeur doit déduire 7% de ce paiement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à 17 183 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2023 et au montant déterminé selon la formule suivante lorsque cette année d’imposition est postérieure à l’année 2023:
(A × B) / C.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi qui est applicable pour l’année d’imposition donnée;
b)  la lettre B représente le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 750.1 de la Loi;
c)  la lettre C représente le taux prévu au paragraphe a de l’article 750 de la Loi.
Lorsque le montant déterminé conformément à la formule prévue au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 50 $, il doit être ajusté au multiple de 50 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 50 $ supérieur.
a. 1015R5; D. 1981-80, a. 1015R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R5; D. 473-95, a. 28; D. 1466-98, a. 89; D. 1463-2001, a. 131; D. 1470-2002, a. 71;D. 1155-2004, a. 50; D. 1249-2005, a. 31; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 178.
1015R15. Dans le cas du paiement d’un boni ou d’une augmentation avec effet rétroactif versé au cours d’une année d’imposition donnée, à un employé dont la paie annuelle estimée, y compris ce paiement, ne dépasse pas le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, l’employeur doit déduire 8% de ce paiement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(A × B) / C.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant utilisé pour l’année d’imposition donnée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1015.3 de la Loi;
b)  la lettre B représente le pourcentage prévu à l’un des paragraphes de l’article 750.1 de la Loi qui s’applique pour l’année d’imposition donnée;
c)  la lettre C représente le taux prévu au paragraphe a de l’article 750 de la Loi.
Lorsque le montant déterminé conformément au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 50 $, il doit être ajusté au multiple de 50 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 50 $ supérieur.
a. 1015R5; D. 1981-80, a. 1015R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R5; D. 473-95, a. 28; D. 1466-98, a. 89; D. 1463-2001, a. 131; D. 1470-2002, a. 71;D. 1155-2004, a. 50; D. 1249-2005, a. 31; D. 134-2009, a. 1.